La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé, le 17 septembre 2026, l’annulation du permis de construire datant de 2022 d’une centrale photovoltaïque projetée sur un terrain de dix hectares dans les Côtes de Clermont, à Nohanent, dans le Puy-de-Dôme.
Saisi par la commune de Nohanent ainsi que par l’ASCOT et plusieurs particuliers, le tribunal administratif avait annulé le permis par deux jugements du 5 juin 2025. La société avait alors fait appel. La cour administrative d’appel de Lyon vient de rejeter sa requête et confirme donc l’annulation du projet.
Un zonage incompatible avec les orientations du PLU
L’intérêt de cette décision tient surtout au motif juridique retenu.
Le projet devait s’implanter sur l’ancienne carrière de Nohanent. À l’origine, ce secteur était classé en zone naturelle, destinée à la mise en valeur des espaces naturels par des aménagements sportifs ou de loisirs.
En 2011, près de la moitié du site avait toutefois été reclassée dans une zone spécifiquement destinée à la production d’énergie solaire.
Ce reclassement soulevait néanmoins une difficulté au regard des orientations retenues pour le site dans le PADD. Dans un PLU, le projet d’aménagement et de développement durables — le PADD — fixe les grandes orientations d’aménagement et de développement de la commune. À Nohanent, il prévoyait explicitement pour l’ancienne carrière une vocation touristique, culturelle et sportive. Il envisageait notamment un espace de spectacle en plein air ou des activités sportives et indiquait que le site devait devenir un espace de loisirs.
Le règlement du PLU traduit ces orientations en règles concrètes, opposables notamment aux demandes d’autorisation d’urbanisme, et doit rester cohérent avec elles. Pour la cour, le classement autorisant une centrale photovoltaïque sur une part importante de l’ancienne carrière contrariait la vocation touristique, culturelle et sportive assignée au site par le PADD.
Elle relève notamment que, si le PADD évoquait une « vocation multiple » du site, cette expression désignait clairement des vocations touristiques, culturelles ou sportives, et non une utilisation industrielle pour la production d’énergie solaire.
La cour confirme donc que le classement permettant l’implantation de la centrale était illégal car incohérent avec le PADD.
Au-delà du cas de Nohanent, cette décision rappelle que les objectifs de développement des énergies renouvelables ne permettent pas de s’affranchir des choix inscrits dans les documents de planification. Lorsqu’un territoire attribue à un espace une vocation paysagère, touristique ou de loisirs, le règlement du PLU doit rester cohérent avec ces orientations. L’annulation du permis montre ainsi que le droit de l’urbanisme peut constituer un outil essentiel de protection des paysages.