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Projet de règlement de publicité du Grand-Lyon, enquête publique : Des mesures qui vont à l’envers de ce qu’il faut faire

15.10.2022

Paysages de France 

Communiqué du 15 octobre 2022

Contact : 06 82 76 55 84

L’enquête publique relative au projet de règlement de publicité intercommunal du Grand-Lyon prendra fin ce mercredi 19 octobre à 16 heures. Les avis peuvent donc être encore déposés, jusqu’à cette date, à l’adresse suivante https://www.registre-numerique.fr/rlp-grandlyon.

Quatre analyses thématiques, consultables sur le registre en question, ont d’ores et déjà été déposées par Paysages de France, qui dénonce les multiples défauts de ce projet.

Un projet qui, en outre, est entaché d’illégalité.

Mais, surtout, dont deux mesures sont – eu égard au statut politique spécifique de la gouvernance du Grand Lyon et de sa ville cœur – d’une exceptionnelle gravité.

Remise en cause de l’interdiction de la publicité instaurée par l’article L.581-8 du Code de l’environnement

Le projet de RLPi du Grand-Lyon se propose ni plus ni moins de défaire les mesures de protection instaurées par l’article L.581-8 du code de l’environnement.

L’article P1C1.15 du projet de RLPI dispose en effet que, sous réserve « que leur installation soit également admise par les dispositions particulières applicables à la zone concernée », sont autorisées dans « les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L.581-8 », où la publicité est normalement interdite :

« La publicité non lumineuses installée sur mobilier urbain,

Les dispositifs non lumineux de dimensions exceptionnelles. »

Ainsi, le moyen de « participer à la protection et la valorisation (sic) des sites de patrimoine urbain exceptionnel de portée nationale et mondiale » (page 121 du rapport de présentation), consisterait, non pas à conforter les protections instaurées par le Code de l’environnement, mais tout simplement à les déconstruire !

Des conséquences « sur le terrain » d’une ampleur considérable

L’ampleur de cette mise en coupe réglée de la mesure de protection instaurée par l’article L.581-8 du code de l’environnement est littéralement effarante, en particulier dans le cœur de la métropole.

Un simple examen du projet de règlement suffit à le démontrer :

1 - Il remet en cause l’interdiction de l’affichage publicitaire, sur l’ensemble des parties du territoire délimitées par les cercles rouges figurant sur le plan ci-dessous, pour y autoriser « les dispositifs non lumineux de dimensions exceptionnelles ».

2 - Mais surtout, hormis dans les périmètres des sites patrimoniaux remarquables (en vert sur le plan ci-dessous), il autorise la publicité sur mobilier urbain, autrement dit sur les trottoirs, dans l’ensemble des périmètres délimités par les cercles rouges figurant sur le plan ci-dessous ou des « périmètres délimités des abords » lorsque tel est le cas.

Qui plus est, dans le cas d’espèce, cette remise en cause de la protection instaurée par le code de l’environnement se fait dans les lieux dépendant directement de la responsabilité des collectivités concernées (trottoirs pour l’essentiel).

Ce qui revient à faire de ces dernières, et en l’occurrence du Grand-Lyon, celles-là mêmes qui, s’agissant de la protection d’un « patrimoine urbain » – qu’elles identifient pourtant comme « exceptionnel » et « de portée nationale et mondiale »donnent l’exemple inverse de celui qu’elles se devraient pourtant d’être les premières à donner.

Avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (UDAP 69) et de la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Auvergne-Rhône-Alpes

L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) du Rhône et de la Métropole de Lyon ainsi que la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvaient à l’évidence que donner – comme l’a fait l’association Paysages de France, également dans le cadre de la réunion du 21 mars 2022 de la CDNPS – un avis défavorable à un projet aussi contraire de ce qu’il convient de faire.

Le procès-verbal de cette réunion note que la remise en cause de l’interdiction de la publicité « sera susceptible de s’appliquer sur 68 % des communes concernées par un ou plusieurs espaces protégés au titre du code du patrimoine ou du code de l’environnement. » (Architecte des bâtiments de France, CDNPS du 21 mars 2022)

Et que « la définition de règles plus permissives que les règles nationales entraîne un risque de dégradation de valeurs patrimoniales, d’autant plus sensible dans le cadre de la révision du plan de gestion UNESCO, auquel le préfet et l’UDAP sont attentifs. »

La conclusion est d’ailleurs sans appel : « La Drac-UDAP n’est pas en mesure de proposer un avis favorable sur ce projet. » (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022, page 4/10).

Une décision symboliquement et politiquement d’une extrême gravité

La portée d’une telle décision est politiquement et symboliquement beaucoup plus grave que partout ailleurs puisqu’elle est celle d’une gouvernance « écologiste », et celle de l’une des plus importantes métropoles de France.

Que la seule métropole écologiste de France se serve de la procédure RLP(i) pour remettre en cause une mesure de protection de l'environnement instaurée par le Code de l'environnement n’est pas seulement « inaudible ». C’est un feu "vert" donné aux autres villes de France et même du monde.

Pire, c’est faire de ceux-là mêmes qui prétendent combattre les multiples nuisances de la publicité dans l’espace public les meilleurs publicitaires des opérateurs parmi les plus entreprenants, à l’échelle nationale et internationale, de la publicité sur les voies publiques.

C’est donc une faute politique majeure.